TGS

Création et reprise d’entreprise : 4 questions indispensables à se poser avant de s’associer !

Le 02.05.2023 0 commentaires

Aurélie Bertrand, avocate en droit des sociétés, vous présentent les principales questions que vous devez vous poser lorsque vous vous associez et les mécanismes juridiques qui permettent d’y répondre.

La création ou la reprise d’entreprises n’est pas toujours une affaire solo. Vous envisagez peut-être de vous lancer dans une aventure entrepreneuriale à plusieurs.

Dans ce cas, cet article est fait pour vous !

En effet, le passage en revue des questions ci-après devrait être le préambule obligatoire à toute association.

Bien souvent, les difficultés subies par les associés d’une société auraient pu être évitées si, avant de créer ou de reprendre leur société, ils avaient défini entre eux les règles du jeu applicables.

Quels sont les rôles dévolus à chacun des associés de la Société ?

C’est la question fondamentale que vous devez toujours vous poser et à laquelle nous vous conseillons de répondre précisément avant d’entamer toute démarche relative à la création ou à la reprise d’une entreprise.

Pourquoi ?

Parce que les règles qui régiront vos rapports entre associés ne seront pas les mêmes en fonction des rôles dévolus à chacun.

Exemple : je m’associe avec Jean qui dispose du savoir-faire nécessaire pour superviser l’activité opérationnelle de la Société et Jean s’associe avec moi car je dispose de l’argent qui va lui permettre de lancer son activité.

Dans ce cas, je dois m’assurer que Jean supervisera effectivement l’activité de la Société prévoyant notamment une clause de « bad leaver » (voir ci-après).

Je dois également prévoir que Jean n’ira pas exercer une activité concurrente à celle de la Société pendant toute la durée de notre association, mais également par la suite, pendant un délai et sur un secteur géographique à définir, s’il devait quitter la société.

Inversement concernant Jean, si nous convenons que notre association est nécessairement éphémère, car je n’interviens que pour lui permettre de se lancer, il doit être certain de pouvoir reprendre, à terme, l’intégralité de la Société.

Dans ce cas, il est possible de définir, dès le début de notre association, les modalités de rachat ultérieur de ma participation.

 

Comment seront répartis les revenus générés par l’activité de la Société ?

Les revenus générés par l’activité d’une société peuvent être appréhendés de différentes manières.

Les associés qui travaillent au sein de la société exercent des fonctions dirigeantes ou une activité salariée et peuvent appréhender une partie des revenus de la société par leur rémunération.

Cette rémunération vient en déduction du résultat distribuable aux associés.

En outre, tous les associés appréhendent son résultat en votant une distribution de dividendes, qui se cumulent avec la rémunération des associés exerçant une activité opérationnelle dans la société.

La rémunération versée aux associés peut être différente suivant leur implication et être ainsi  décorrélée de leur participation au capital social. À​ ce titre, elle constitue une variable d’ajustement intéressante.

À l’inverse, les dividendes, dans la plupart des cas, sont répartis en fonction de la proportion de capital détenu par chaque associé dans la société.

Il existe toutefois certains mécanismes (dividende prioritaire, super dividende, etc.) qui permettent une distribution des résultats différente de la participation au capital.

 

Qui dispose du pouvoir de décision dans la Société et dans quels domaines ?

Le pouvoir de décision dans une société est réparti entre ses dirigeants et ses associés.

Au quotidien, la gestion d’une société est assurée par son dirigeant qui est le seul à disposer de la signature sociale.

C’est le dirigeant d’une société qui signe les chèques, les contrats par exemple. C’est encore lui qui décide de recruter ou de licencier un salarié.

Il est possible de limiter, dans les statuts ou dans la décision relative à sa nomination, les pouvoirs du dirigeant pour les actes les plus importants.

La violation de ces limites aura alors pour conséquence d’engager la responsabilité du dirigeant.

Au-delà de la gestion quotidienne de la Société, le pouvoir de décision relève, dans la plupart des cas, de la compétence des associés.

Ces décisions sont notamment l’approbation des comptes annuels de la société et l’affectation de son résultat, mais également tout événement susceptible d’entrainer une modification des statuts ou de l’« actionnariat » comme par exemple, l’intégration de nouveaux associés à la société.

Les associés exercent leur pouvoir de décision réunis en Assemblée Générale dans le cadre des droits de vote qui leur sont dévolus et en application de règles de quorum, dans certains cas, et toujours, de majorité.

Le plus souvent, le droit de vote est attaché aux titres de la Société et un associé qui détient la majorité des titres de la Société détient également la majorité des droits de vote.

Toutefois, il peut en être autrement (par exemple en instituant un vote par tête ou des actions à droit de vote multiple ou encore un droit de veto au profit d’un associé).

En outre, les règles de quorum et de majorité, qui diffèrent en fonction de la forme de la société (société à responsabilité limitée, société par actions simplifiée, société civile, etc.) peuvent aussi être aménagées statutairement ou extrastatutairement.

Il est important de vérifier que ces règles traduisent le pouvoir de décision souhaité pour chacun des associés dans la Société.

 

Quand et comment un associé doit quitter la société ?

Nous rappellerons en premier lieu l’importance de verrouiller l’accès à la société en prévoyant un agrément préalable des associés lorsque l’un deux souhaite vendre ou donner ses titres ou encore vient à décéder.

Le champ d’application de l’agrément peut être plus ou moins restreint.

Par exemple, il est possible de prévoir que les transmissions sont libres entre associés et au profit des membres de la famille, mais soumises à agrément préalable en cas de transfert à un tiers. Il peut également être envisagé de soumettre à agrément toute transmission, quel qu’en soit le bénéficiaire.

Il est également possible de prévoir une clause d’inaliénabilité en application de laquelle les associés ne pourront pas revendre leurs titres pendant un certain délai.

La période d’inaliénabilité peut être calquée sur celle du remboursement d’un emprunt contracté par la société pour ses activités.

Nous préciserons, en second lieu, qu’à défaut de mention expresse dans les statuts ou dans un pacte d’associés, un associé ne peut être exclu ou, à l’inverse, ne peut contraindre ses coassociés à rester dans la société.

La définition des rôles dévolus à chacun va permettre d’identifier les clauses à insérer.

La pratique en a développé une multitude que nous ne pouvons pas lister. En voici quelques-unes :

> La clause de « bad-leaver » se retrouve notamment en présence d’associés « hommes clés » en ce sens que le succès de l’entreprise repose sur leur implication effective au sein de la société.

Cette clause prévoit que si un « homme clé » cesse de travailler dans la société alors il pourra être contraint de vendre ses parts ou actions à un prix déterminable, qui pourra être minoré d’une décote selon la cause de son départ (par exemple en cas de démission ou de révocation ou de licenciement « fautif »).

> L’obligation de sortie conjointe a vocation à prémunir les associés du blocage opéré par l’un d’entre eux lorsqu’ils envisagent de vendre, en tout ou partie, les titres de la société.

Cette clause prévoit par exemple que lorsqu’un ou plusieurs associés reçoivent une offre d’achat portant sur un pourcentage minimum de titres, les autres associés sont contraints, si les premiers le souhaitent et à défaut pour les seconds de faire jouer leur droit de préférence s’il en existe un, de vendre leurs titres à l’émetteur de l’offre, aux mêmes conditions que celles acceptées par les bénéficiaires.

> Le droit de sortie conjointe peut être considéré comme le pendant inverse de l’obligation de sortie conjointe.

En effet, cette clause oblige les associés qui reçoivent une offre portant sur leurs titres et représentant un pourcentage du capital social à définir, à proposer, par préférence à leurs titres et proportionnellement à l’offre reçue, le rachat des titres détenus par les associés qui n’en ont pas été destinataires.

> Le prix de rachat des titres lorsqu’il survient en application des clauses de sortie précitées peut être déterminé selon une formule de calcul convenue à l’avance.

> Dans certains secteurs d’activité, il peut enfin être important de prévoir une obligation de non-concurrence valide pour un associé sortant.

 

On ne répétera jamais assez que chaque création ou reprise d’entreprises impliquant une association est unique et doit faire l’objet d’une étude au cas par cas.

Si les questions ci-dessus devraient se poser préalablement à toute association, de nombreuses autres questions pourraient s'ajouter dans votre cas particulier et n’ont pas été évoquées dans cet article.

A ce sujet, il est indispensable d’être entouré et bien conseillé pour se lancer sereinement dans une aventure entrepreneuriale.

Nos avocats en droit des affaires définissent et font évoluer votre cadre juridique en cohérence avec votre stratégie de croissance.

contacter_un_avocat.png

Articles similaires

8 bonnes raisons de conclure un pacte d’associés
Le 07.07.2017
par  Mélanie ROUGER  - Avocat(e)

8 bonnes raisons de conclure un pacte d’associés

Le pacte d’associés est un document juridique qui régit les règles du jeu entre associés d’une société. Il est rédigé en complément des statuts. S’il ne revêt aucun caractère obligatoire, il peut se révéler indispensable à plusieurs titres. 
Contactez-nous