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La conciliation préalable à la saisine du juge, de nouveau obligatoire à compter du 1er octobre 2023

Le 28.09.2023 0 commentaires
La conciliation préalable à la saisine du juge, de nouveau obligatoire à compter du 1er octobre 2023

Le 22 septembre 2022, le Conseil d’État avait fait annuler les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui imposaient au justiciable, pour tout litige dont le montant n’excédait pas 5.000 euros ou relatifs à un trouble anormal de voisinage, de procéder à une conciliation obligatoire avant de saisir la juridiction (lire notre premier article sur la fin de la conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge).

 

L'obligation de conciliation préalable à la saisine du juge, rétablie par le décret du 11 mai 2023

La haute juridiction considérait que cet article ne précisait pas suffisamment les motifs légitimes dispensant le demandeur de respecter cette obligation, ajoutant que « s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, l’indétermination de certains critères permettant de regarder cette condition comme remplie était de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (Conseil d’Etat, 22 septembre 2022, n°436939).

L’obligation de saisir le conciliateur disparaissait, laissant la justice traditionnelle reprendre sa place au détriment d’un MARD (Mode Alternatif de Règlement des Différends) imposé depuis 2019 par le législateur, de manière trop imprécise selon le Conseil d’Etat. 

Attaché à consacrer les modes amiables et à les promouvoir haut et fort, le Gouvernement n’a pas tardé à modifié les termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, par décret en date du 11 mai 2023 (n°2023-357), pour rétablir l’obligation de conciliation préalable à la saisine du juge.

 

Des modifications apportées au texte initial

Si l’obligation de conciliation préalable reste inchangée, le texte prévoit désormais que les parties seront dispensées d’une telle obligation si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par « l’indisponibilité du conciliateur de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».

L’article précise également que le demandeur pourra, à présent, justifier « par tout moyen » de cette saisine du conciliateur et de ses suites.

Ces dispositions seront applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

Rappelons-le, le mépris de l’obligation de tentative de conciliation préalable restera durement sanctionné par l’irrecevabilité de la demande en justice, qui pourra être soulevée d’office par le juge.

L’engouement pour les Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD) n’est donc pas prêt de s’essouffler !

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