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Fin de la conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge

Le 20.03.2023 0 commentaires

Le Conseil d’État, dans son arrêt du 22 septembre 2022 (n°436939), a annulé l'article 750-1 du Code de procédure civile. Cet article imposait une conciliation obligatoire pour les litiges de moins de 5.000 euros ou liés à un trouble anormal de voisinage avant de saisir un juge. Cette décision met fin à une obligation controversée, initialement destinée à désengorger les tribunaux, mais critiquée pour son manque de précision et son atteinte au droit d'accès à la justice. Malgré cette annulation, le gouvernement continue de promouvoir les modes amiables de résolution des différends. Décryptage par Camille Viaud Le Polles, avocate en Contentieux et Médiation, et Pierre-Louis Girault, avocat en droit de la concurrence et de la distribution.

Conciliation obligatoire : une disposition qui ne faisait pas l’unanimité

Cette obligation avait été instituée par le Gouvernement, par Décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019, dans le but bien compris de désengorger les tribunaux.

À défaut pour le justiciable de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, préalablement à l’engagement de la procédure judiciaire, sa demande encourait nécessairement l’irrecevabilité, laquelle pouvait être soulevée d’office par le juge sur le fondement de l’article 750-1 du Code de procédure civil.

Toutefois, l’article précité prévoyait plusieurs cas dans lesquels le demandeur était dispensé de cette obligation de recourir à l’un des modes de résolution amiable, et notamment en cas d’indisponibilité du conciliateur de justice entrainant « l’organisation de la première réunion dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».

Le Conseil d’État a donc annulé l’article 750-1 au motif que le texte « ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels cette indisponibilité [du conciliateur] pouvait être regardée comme établi », ajoutant que « s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel, l’indétermination de certains critères permettant de regarder cette condition comme remplie était de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ».

Vers une politique de l’amiable ?

Ces dispositions ayant été annulées, il n’est donc plus obligatoire de justifier une tentative de règlement amiable avant de saisir la juridiction pour les litiges inférieurs à 5.000 euros ou relatifs à un trouble anormal de voisinage.

Bien que ce défaut de conciliation ne soit plus sanctionné, le Code de procédure civile prévoit toujours la possibilité, pour le juge, de proposer la mise en place d’une conciliation aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige (article 127 du Code de procédure civile).

Cette volonté d’inciter les justiciables au règlement amiable de leurs litiges reste affirmée par le Gouvernement qui bien que censuré par le Conseil d’État – dès lors qu’il avait légiféré par Décret – a dernièrement annoncé, lors de la présentation du Plan d’action pour la justice, le 5 janvier 2023, le lancement d’une « véritable politique de l’amiable » privilégiant les « MARD » (mode amiable de règlement des différends) dans le procès civil.

Cette attitude volontariste en faveur des MARD n’est pas d’aujourd’hui ; la création du Conseil national de la médiation (article 45 - loi n°2021-1929 du 22 décembre 2021 - décret 2022-1353 du 25 octobre 2022) révèle ce souhait marqué de restructurer la justice traditionnelle.  

Nos avocats en contentieux et médiation vous conseillent et vous assistent, des prémisses du litige jusqu’à l’exécution des décisions rendues.

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