Dans la culture japonaise, la recherche de l’Ikigai permet de donner un sens à sa vie, en découvrant sa raison d’être. Cette quête de l’Ikigai n’est plus l’apanage des seules personnes physiques mais elle s’adresse aussi aux sociétés. La société à mission introduite par la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « loi Pacte », s’inscrit dans cette volonté de donner un sens à son action.
Qu’est-ce qu’une société à mission, quelles sont les conditions à remplir pour entrer dans cette catégorie et quels sont les défis à venir pour celles qui s’engageront dans cette voie ?
Qualification de société à mission : les conditions à remplir
La qualification de société à mission est ouverte aux seules sociétés commerciales, peu importe leur forme sociale dès lors :
> qu’elles inscrivent dans leur statuts une raison d’être,
> qu’elles précisent les objectifs sociaux et environnementaux poursuivis
> qu’elles mettent en place une gouvernance spécifique en charge de veiller au suivi de l’exécution de cette mission.
La société à mission peut s’envisager uniformément pour toutes les entités contrôlées d’un groupe de sociétés, ou à l’échelle de chacune des filiales.
1 - Se doter d’une raison d’être
La raison d’être, définie par l’article 1835 du Code civil comme « des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » doit figurer dans les statuts de la société (article L.210-10, 1° du Code de commerce).
Dans son avis rendu au Gouvernement sur le projet de loi Pacte, le Conseil d’État a défini la raison d’être comme « un dessein, une ambition, ou toute autre considération générale tenant à l’affirmation de ses valeurs ou de ses préoccupations de long terme » (Avis CE p. 39 n° 105).
Si ce concept peut paraître d’avantage philosophique que juridique, il conviendra toutefois de veiller à sa rédaction, à la lumière des objectifs sociaux et environnementaux poursuivis.
2 - Inscrire des objectifs sociaux et environnementaux
La société doit associer à sa raison d’être un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux qu’elle se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité (article L.210-10, 2° du Code de commerce).
Elle peut notamment s’inspirer des Objectifs de Développement Durable (ODD) adoptés le 25 septembre 2015 par l’Organisation des Nations Unies.
La définition des objectifs sociaux et environnementaux sera déterminante pour permettre d’assurer un suivi effectif et réaliste de l’exécution de la mission.
3 - Mettre en place une gouvernance chargée de veiller au suivi de l’exécution de sa mission
La Société doit se doter d’un comité de mission, distinct des organes sociaux et devant comporter au moins un salarié de la société.
Il sera chargé exclusivement du suivi de l'exécution de la mission et devra présenter chaque année à l'assemblée d'approbation des comptes un rapport joint au rapport de gestion (article L.210-10, 3° du Code de commerce).
Si la société emploie moins de 50 salariés permanents, elle peut substituer au comité de mission un référent de mission.
À ce contrôle interne, doit s’ajouter un contrôle externe assuré par un organisme tiers indépendant nommé par l’organe de gestion de la société.
Il sera chargé de vérifier, au moins tous les deux ans, l'exécution des objectifs poursuivis par la société (article R.210-21 du Code de commerce).
L’organisme tiers indépendant doit délivrer un avis qui sera joint au rapport du comité de mission pour être publié sur le site internet de la société, où il devra rester accessible au moins cinq ans. Pour mener à bien cette mission, il peut avoir accès à l'ensemble des documents détenus par la société.
4 - Publicité au greffe
La qualité de société à mission fait l’objet d’une publication au registre du commerce et des sociétés à l’occasion de la demande d'immatriculation ou d'inscription modificative, permettant par la suite à la société de faire état publiquement de sa qualité de société à mission.
Si l'une des conditions prévues ci-dessus n'est pas respectée ou si l'organisme tiers indépendant émet un avis relevant qu'un ou plusieurs des objectifs poursuivis n’ont pas été suivis, le représentant légal de la société pourra être contraint de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société (article L.210-11 du Code de commerce).
Sociétés à mission : perspectives et défis pour demain
La société à mission s’inscrit dans la continuité de la benefit corporation de droit américain qui a connu un succès croissant suite à son introduction progressive dès 2010 dans plusieurs États et de la Sociétà Benefit de droit italien instituée en 2015.
Elle reflète également une tendance mondiale qui a vu plus de 3.500 sociétés dans 70 pays et 150 secteurs industriels[1] recevoir la certification B Corp, octroyée depuis 2006 à des sociétés commerciales poursuivant un objectif éthique, social ou environnemental.
En s’insérant dans un cadre plus contraignant que la seule déclaration de la raison d’être, la société à mission permet de lever les soupçons de greenwashing et/ou fairwashing que peuvent entretenir les simples déclarations d’intentions.
Ce mécanisme naissant n’est certes pas parfait. Certains auteurs relèvent – à juste titre – que les termes « raison d’être » ne font l’objet d’aucune définition légale ni même jurisprudentielle à ce jour, n’offrant pas toute la rigueur juridique espérée[2].
De même, ce dispositif n’est à l’heure actuelle assorti d’aucune incitation fiscale, ni d’autre avantage que celui de pouvoir revendiquer publiquement la qualité de société à mission, ce qui pourrait limiter quelque peu son essor.
Enfin, aucune précision n’est apportée quant aux diligences que doit accomplir le tiers indépendant dans la rédaction de son avis.
Il n’en demeure pas moins qu’un réel engouement accompagne cette prise en compte de la fonction sociétale et environnementale d’une société, laquelle n’est pas incompatible avec l’idée de rentabilité ou de performance.
Si la profitabilité reste une condition indispensable pour libérer les ressources nécessaires à la réalisation de la mission, elle peut s’analyser à la lumière du retour social sur investissement (SROI) et non plus du seul retour sur investissement (ROI).
Lorsque le CEO de BlackRock, la plus grande société de gestion d’actifs au monde, affirme, dans sa lettre annuelle aux dirigeants, que « la raison d'être est bien sûr plus qu'un slogan ou une campagne marketing, c'est ce qu'une entreprise fait chaque jour pour créer de la valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes » tout en précisant que « les profits ne sont en aucun cas en contradiction avec la raison d'être. En fait, ils sont intrinsèquement liés », il met en lumière tout le potentiel de la société à mission.
Adhérer à une mission n’est pas seulement motivant pour les salariés de la société, c’est aussi incitatif pour ses investisseurs potentiels.
L’Ikigai comme recherche d’un sens à sa vie serait l’un des secrets de la longévité des centenaires de l’île d’Okinawa.
L’accomplissement de sa mission pourrait devenir la clé d’une croissance raisonnée et de long terme pour la société.