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Attribution des subventions : vigilance pour les élus membres d’association

Le 09.03.2021 0 commentaires

Selon l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations du conseil municipal auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal intéressés ». Les élus des collectivités territoriales sont souvent membres ou dirigeants d’associations locales. L’article L.2123-11 précité prohibe la participation au vote d’un élu qui pourrait être directement intéressé par la délibération. En outre, sa participation aux délibérations constitue un risque de prise illégal d’intérêt.

En ce sens et à l’approche du vote des budgets, il convient d’apporter un point de vigilance sur l’attribution des subventions aux associations.

Notion de "conseiller intéressé" : sous quelles conditions ?

Il existe deux conditions pour qu’un élu soit qualifié de « conseiller intéressé » :

     1. Un intérêt personnel à l'affaire (c'est-à-dire un intérêt distinct de celui de la généralité des habitants de la commune).

Exemple : un conseil municipal a accordé la garantie de la commune à deux emprunts souscrits par l'association gestionnaire d’une maison de retraite alors que M. Z... est à la fois maire de la commune et directeur de l'association et que MM. P.., L.. et A…, conseillers municipaux, sont respectivement président et membres du conseil d'administration de l'association.

Bien que dépourvue de but lucratif, cette association doit être considérée comme poursuivant des intérêts qui ne se confondent pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, et les divers conseillers municipaux (membres de l’association) ayant participé aux délibérations accordant la garantie de la commune doivent être regardés comme intéressés.

       2. Une participation de l'élu ayant eu une influence effective sur le résultat du vote (c’est-à-dire, la participation aux travaux préparatoires et/ou aux débats précédant l'adoption d'une délibération et/ou au vote de la délibération).

Exemple : M. Z, maire de la commune et directeur de l'association n’a pas pris part au vote. Cependant, la participation de trois membres de l’association, dont un membre du conseil d’administration, au vote des délibérations doit être considérée comme ayant eu une influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci a été acquis à l'unanimité. (CE, 9 juillet 2003, n°248344).

Autre exemple d’influence : Une commune accorde une caution à une association chargée de la gestion d’un atelier agricole protégé destiné à l'accueil de personnes handicapées et se trouvant dans une situation financière difficile. Bien que dépourvue de but lucratif, cette association est considérée comme poursuivant des objectifs qui ne se confondent pas avec les intérêts de la généralité des habitants de la commune.

La demande de subvention est présentée au conseil municipal par Mme X …, trésorière de l’association. Sa participation ne peut être regardée comme ayant été sans influence sur le résultat du vote (CE, 8 mars 2002, Geron, n°234650).

Attribution des subventions : le risque de prise illégal d’intérêt

La participation des élus aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations peut également être constitutive de prise illégale d’intérêt.

La prise illégale d’intérêt (article 432-12 Code pénal) est caractérisée par :

    > La prise, la réception ou la conservation, de manière directe ou indirecte, d’un intérêt quelconque (matériel ou moral, direct ou indirect, même sans en retirer un quelconque profit, que l'intérêt pris ou conservé soit ou non en contradiction avec l'intérêt communal).

    > Par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public

    > Dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou le paiement.

Est constitué le délit de prise illégale d'intérêt par des élus municipaux qui exercent, par ailleurs, au sein de différentes associations municipales la fonction de président :

« qu'en participant aux votes ou aux délibérations concernant les subventions allouées par la commune à leurs différentes associations, chacun participait ou pouvait participer nécessairement à une rupture de neutralité à l'égard du secteur associatif relevant de la commune et se rendait coupable d'une prise illégale d'intérêt [...] et qu'en sa qualité d'élu, chacun des prévenus savait nécessairement qu'en participant à une délibération ou à un vote concernant son association, il pouvait favoriser cette dernière au détriment des autres associations » (Cour de cassation, 22 octobre 2008, n° 08-82.068).

Les élus, en particulier les maires et leurs adjoints, doivent veiller à dissocier leur mandat local et celui de responsable associatif.

Tout élu local, et a fortiori les maires et adjoints ayant pour délégation un champ d'activités dont relève l'objet social de l'association dont il est membre et à plus forte raison le dirigeant, doit veiller à ne pas prendre une part active aux réunions préparatoiresà ne pas être rapporteur du projetà ne pas participer ni aux débats, ni au vote de la délibération (quitter la salle de séance lors de la délibération).

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