Chaque année, des particuliers et des entreprises financent le fonctionnement d’associations en contrepartie d’une réduction d’impôts. Afin de pouvoir délivrer le précieux reçu ouvrant droit à réduction, l’association bénéficiaire de dons doit respecter plusieurs conditions. Angèle Hardy, avocate en droit fiscal, détaille les conditions préalables pour l'éligibilité au régime du mécénat. |
Associations : quelles sont les conditions préalables pour être éligible au régime du mécénat ?
Chaque année, des particuliers et des entreprises financent le fonctionnement d’associations en contrepartie d’une réduction d’impôts. Entre politique publique d’incitation à la dépense et volonté supérieure de chacun de contribuer à de « bonnes actions », c’est plus de 3,4 milliards d’€ de réduction d’impôts dont ont bénéficié les français en 2023.
Afin de pouvoir délivrer le précieux reçu ouvrant droit à réduction, l’association bénéficiaire de dons doit respecter plusieurs conditions :
-
être un organisme géré de manière désintéressée
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exercer des activités non-lucratives
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ne pas entretenir de relations privilégiées avec des acteurs du secteur concurrentiel
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ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes
Le respect de ces différentes conditions est apprécié par l’administration fiscale lors de l’analyse d’une demande de rescrit ou en cas de contrôle fiscal.
A l'inverse, le non-respect de ces conditions peut entrainer la soumission de l’association aux impôts commerciaux.
Associations : gestion désintéressée et non-rémunération
Une association, dont la gestion est désintéressée, est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes n’ayant aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Ainsi, la gestion à titre bénévole implique en principe que les dirigeants (présidents ou administrateurs) renoncent à toute forme de rémunération. Il convient d’entendre par rémunération non seulement le versement de sommes d’argent mais aussi l’octroi d’avantages divers consentis par l’organisme : mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de remboursement d’emprunt à caractère personnel, etc. Seuls les remboursements de frais engagés par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt de l’association, ne sont pas constitutifs d’une rémunération.
Ce principe de non-rémunération des dirigeants souffre cependant d’une exception prévue par le législateur ainsi que d’une tolérance de l’administration permettant l’octroi d’une rémunération au profit des dirigeants sans emporter la fiscalisation de l’association.
Exception légale en faveur des grandes associations
Selon le code général des impôts, lorsqu’une association décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent la transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés.
Seules les associations disposant de ressources financières propres supérieures à 200 000 € peuvent, sous certaines conditions rémunérer leurs dirigeants de droit sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause. Le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés dépend des ressources propres de l’association :
Ressources propres de l’association |
Nombre de dirigeants pouvant être rémunérés |
Jusqu’à 200 000 € |
Aucun |
Entre 200 000 € et 500 000 € |
1 |
Entre 500 000 € et 1 000 000 € |
2 |
Au-delà de 1 000 000 € |
3 |
Ces seuils doivent être atteints en moyenne sur les trois exercices précédant celui au cours duquel l’association souhaite rémunérer un ou plusieurs de ses dirigeants. Sont ainsi exclus de ce dispositif les organismes n’ayant pas atteint leur quatrième année d’existence.
Par ailleurs, la rémunération versée à chaque dirigeant en vertu de ce dispositif ne peut pas dépasser trois fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 11 592 € par mois). Cette limite s’applique à l’ensemble des rémunérations versées à une même personne, qu’elle soit dirigeant d’une ou de plusieurs associations.
La tolérance administrative des trois quarts du SMIC
Indépendamment de l’exception prévue par le législateur, l’administration admet qu’une rémunération brute mensuelle totale inférieure ou égale aux trois quarts du SMIC (soit 1 325,19 € brut par mois) ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion d’une association.
Il convient de préciser que cette tolérance administrative ne se cumule pas avec le dispositif légal de rémunération prévu pour les grandes associations.
Par ailleurs, ce niveau de rémunération des trois quarts du SMIC s’apprécie par dirigeant. Ainsi, une association peut ainsi décider de rémunérer plusieurs de ses dirigeants dès lors qu’aucun d’entre eux ne perçoit plus que les trois quarts du SMIC.
Ces deux exceptions au principe de gestion à titre bénévole des associations valent, selon l’administration, tant pour le dirigeant rémunéré au titre de sa fonction de direction que pour le dirigeant rémunéré au titre des fonctions techniques distinctes des fonctions de direction.
L’association qui ne respecterait pas ces règles de rémunération des dirigeants disposerait alors d’une gestion intéressée emportant soumission aux impôts commerciaux.
Pour autant, la rémunération des dirigeants d’associations fiscalisées doit être proportionnée au travail effectivement fourni par ces derniers. La rémunération excessive d’un dirigeant d’association qui serait en partie financée par des fonds publics constituerait un détournement de fonds publics puni par le code pénal d’une peine de dix ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros.
Ainsi, la question de la rémunération des dirigeants d’association appelle à la plus grande prudence.
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